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Art. 27 Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation - Classe d'immersion

Structures suprarégionales de développement personnel - Enseignement immersif
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Art. 27 Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation · Classe d'immersion

1. On entend par classe d’immersion, une classe ordinaire accueillant jusqu’à 4 élèves de l’autre partie linguistique du canton.

2. Tous les élèves en âge de fréquenter le cycle d’orientation peuvent demander à être admis dans une classe d’immersion.

3. A la demande des parents, un élève peut prolonger sa scolarité obligatoire en effectuant une douzième année en 11CO en immersion dans l'autre partie linguistique du canton.

4. La fréquentation d’une classe d’immersion n’est possible, en principe, que dans le canton du Valais.

5. La durée de fréquentation d’une classe d’immersion est d’une seule année scolaire.

6. Au terme de l’année scolaire en classe d’immersion, l’élève, avec l’accord de la direction du cycle d’orientation d’accueil, peut poursuivre sa scolarité obligatoire dans l’autre partie linguistique du canton. Il est évalué comme un élève ordinaire. Il bénéficie toutefois des conditions matérielles décrites aux articles 7a à 7c de la présente ordonnance.

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