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Art. 2 Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation - Principe

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Art. 2 Ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation · Principe

1. Chaque élève est scolarisé au cycle d’orientation de sa commune de domicile.

2. Exceptionnellement, un élève peut être autorisé, voire contraint, par l’autorité compétente, à fréquenter un autre cycle d’orientation.

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