Legislator Jurisprudence & Législation
411.2 GOSLCO CH-VS

Art. 63 Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Congés pour activités sportives, artistiques, culturelles ou spirituelles

Scolarité et congés
Ouvrir la source officielle Texte complet (74 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63 LCO · Congés pour activités sportives, artistiques, culturelles ou spirituelles

1. Les directives du Département règlent les conditions de l'octroi de congés pour la participation à des activités sportives, artistiques, culturelles ou spirituelles.

← Art. 62 LCO Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Champ d'application Art. 64 LCO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →