Art. 59 Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Prolongement de la scolarité obligatoire
Art. 59 LCO · Prolongement de la scolarité obligatoire
1. A la demande des parents, le directeur, sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à
a) un élève n'ayant pas encore suivi le programme de 3CO;
b) un élève ayant échoué la 3CO et n'ayant pas les résultats suffisants pour un passage en école préprofessionnelle;
c) un élève qui a terminé la 3CO en obtenant dans au moins deux disciplines suivies en niveau II une note annuelle égale ou supérieure à 5.0 lui permettant d'être transféré en niveau I.
2. A la demande des parents et sur préavis du directeur de l'établissement où l'élève a effectué ses années de CO, le directeur de l'établissement d'accueil peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un élève qui suit une dixième année en 3CO en immersion dans l'autre partie linguistique du canton.