Art. 53 Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Orientation progressive
Art. 53 LCO · Orientation progressive
1. La structure du CO et l'enseignement qui y est dispensé visent à permettre à l'élève de choisir progressivement la voie de formation qui convient le mieux à ses aptitudes et à ses goûts. Dans ce sens
a) l'élève reçoit une éducation aux choix professionnels dispensée, en règle générale, par le titulaire de classe. Cette éducation lui permet de connaître les différents profils de métiers qui composent le monde du travail et de découvrir les divers types de formation et de parcours scolaires possibles;
b) l'élève a un enseignant référent pour l'aider et le soutenir dans les étapes liées à des choix entre ses projets et la réalité qui s'offrent à lui, voire pour l'aider dans ses démarches en cas de besoins avérés;
c) l'élève peut effectuer un ou des stages en milieu professionnel pendant la durée du CO;
d) un portfolio d'orientation, défini à l'article 54, aide l'élève à établir un bilan continu de ses choix de formation(s) future(s);
e) un conseiller en orientation est à la disposition de l'élève et de ses parents ainsi que des établissements scolaires pour une orientation individualisée;
f) l'élève réalise un bilan de son orientation scolaire et professionnelle en milieu de 2CO en collaboration avec le titulaire et les parents et, en cas de besoin, avec le conseiller en orientation.