411.2
GOSLCO
CH-VS
Art. 5 Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Plans d'études et moyens d'enseignement
Généralités
Art. 5 LCO · Plans d'études et moyens d'enseignement
1. Les plans d’études sont conçus en fonction des objectifs généraux du CO. Ils définissent et harmonisent les objectifs à atteindre sur le plan cantonal et intercantonal.
2. Ils sont établis de manière à ce que des transferts soient possibles pendant et jusqu’au terme de la scolarité obligatoire. Dans ce sens, ils veillent à garantir la continuité et la coordination de l’enseignement au cours des années de CO et à favoriser le passage du primaire au CO et du CO à l’enseignement du degré secondaire II général ou professionnel.
3. Les moyens d’enseignement sont adaptés aux objectifs et aux plans d’études et peuvent être imposés par le Département de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après: le Département).