Legislator Jurisprudence & Législation
411.2 GOSLCO CH-VS

Art. 40 Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Etudes dirigées

Organisation générale du CO - Aides aux élèves
Ouvrir la source officielle Texte complet (74 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 40 LCO · Etudes dirigées

1. Des études dirigées sont proposées à l’élève ayant besoin d’une aide particulière pour effectuer les tâches à domicile, indépendamment du fait qu’il soit dans les niveaux I, II ou qu’il relève de mesures de l’enseignement spécialisé.

2. Le Département détermine le nombre de périodes affectées aux études dirigées.

3. L’organisation des études dirigées est placée sous la responsabilité du directeur qui autorise l’élève à les fréquenter, sur préavis du titulaire ou du conseil de classe et avec l’accord des parents.

4. Les études dirigées, organisées hors du temps de classe, sont intégrées à l’horaire de travail d’enseignants de branches.

← Art. 39 LCO Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Champ d'application Art. 41 LCO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →