411.2
GOSLCO
CH-VS
Art. 40 Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Etudes dirigées
Organisation générale du CO - Aides aux élèves
Art. 40 LCO · Etudes dirigées
1. Des études dirigées sont proposées à l’élève ayant besoin d’une aide particulière pour effectuer les tâches à domicile, indépendamment du fait qu’il soit dans les niveaux I, II ou qu’il relève de mesures de l’enseignement spécialisé.
2. Le Département détermine le nombre de périodes affectées aux études dirigées.
3. L’organisation des études dirigées est placée sous la responsabilité du directeur qui autorise l’élève à les fréquenter, sur préavis du titulaire ou du conseil de classe et avec l’accord des parents.
4. Les études dirigées, organisées hors du temps de classe, sont intégrées à l’horaire de travail d’enseignants de branches.