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411.2 GOSLCO CH-VS

Art. 29 Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Promotion

Organisation générale du CO - Progression au CO - Conditions de promotion
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Art. 29 LCO · Promotion

1. La promotion à l'intérieur du CO est effectuée sur la base des prestations scolaires de l'élève faisant l'objet d'une évaluation périodique communiquée à l'élève et à ses parents.

2. En principe, toutes les branches du programme d'études font l'objet d'une appréciation semestrielle et annuelle. Il en est de même pour la détermination de la promotion.

3. Une moyenne générale des appréciations chiffrées est calculée. Elle est la moyenne de toutes les disciplines sauf celles enseignées à niveaux qui sont prises en compte séparément.

4. Des épreuves cantonales peuvent être organisées par le Département dans toutes les classes et à tous les niveaux du CO. Dans les disciplines où une épreuve cantonale est organisée, le résultat est pris en compte dans une proportion déterminée par le Département.

5. À la fin de chaque année scolaire, le conseil de classe donne son préavis au directeur qui décide de la promotion de l’élève.

6. Sur proposition du directeur, le conseil de classe entendu, l'inspecteur peut, dans des cas particuliers (maladie, traitements spéciaux, congés particuliers, etc.), déroger à ce mode de calcul.

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