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411.2 GOSLCO CH-VS

Art. 11 Loi sur le cycle d'orientation (LCO) - Le conseil municipal ou le conseil d'administration

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Art. 11 LCO · Le conseil municipal ou le conseil d'administration

1. Au niveau communal, au respect des responsabilités et compétences citées à l’article 10, l'autorité politique de décision est le Conseil municipal, au niveau intercommunal, le Conseil d'administration, dans les limites fixées par les statuts ou la convention. Demeurent réservées les compétences constitutionnelles ou légales respectivement de l'assemblée primaire ou du Conseil général.

2. Le Conseil municipal ou le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences à une Commission scolaire communale ou intercommunale.

3. Le Conseil d'administration d'un CO intercommunal assume les responsabilités et les tâches qui lui sont confiées en lieu et place des communes associées ou partenaires.

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