Art. 7 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Appréciation des épreuves
Art. 7 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Appréciation des épreuves
1. L'enseignant est responsable de l'appréciation des épreuves.
2. Lorsque l'évaluation n'est pas chiffrée, elle se traduit par des appréciations liées à l'atteinte des objectifs.
3. Lorsque l'évaluation est chiffrée, elle est exprimée par
a) des notes de 6 à 4 pour les prestations suffisantes;
b) des notes de 3.9 à 1 pour les prestations insuffisantes.
4. Les situations suivantes font l'objet de dispositions particulières
a) lorsque la matière examinée n'est volontairement pas du tout traitée, la note 1 est attribuée;
b) en cas de tricherie avérée, la note 0 est attribuée.
5. Les notes et les moyennes sont calculées au dixième suivant le système conventionnel admis (exemple: 5.29 = 5.3; 4.25 = 4.3; 4.64 = 4.6).
6. Les enseignants doivent rendre aux élèves les épreuves et travaux corrigés dans un délai raisonnable et dans tous les cas avant la prochaine épreuve de même nature.
7. Le résultat de toute épreuve est communiqué à l'élève et, en principe, aux parents.