411.106
VBeurt
CH-VS
Art. 43 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Archivage
Dispositions particulières
Art. 43 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Archivage
1. La direction d'école tient une formule d'archive contenant le nom, le prénom, l'âge de tous les enfants de chaque classe ainsi que tous les résultats contenus dans le livret scolaire.
2. Cette formule d'archive est conservée durant 15 années.
3. Conformément à la LIPD, tout document archivé par la direction d'école a été porté à la connaissance des parents de l'élève.