411.106
VBeurt
CH-VS
Art. 41 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Evaluations intermédiaires de la troisième à la onzième année de programme
Communication des résultats - Collaboration avec les parents
Art. 41 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Evaluations intermédiaires de la troisième à la onzième année de programme
1. Dès la troisième année de programme, une évaluation intermédiaire est obligatoirement communiquée à l'élève et à ses parents durant le premier semestre.
2. Le bulletin intermédiaire du premier semestre comprend deux parties, une première relative aux résultats scolaires de l'élève, une seconde relative au comportement en classe et à l'attitude face au travail. Il sert de référence lors l'entretien avec les parents.
3. Durant le deuxième semestre, une évaluation intermédiaire est obligatoire dès la huitième année de programme. Elle est recommandée dans les autres degrés.