Art. 37 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Livret scolaire
Art. 37 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Livret scolaire
1. Le livret scolaire est le document attestant de l'accomplissement de la scolarité de chaque élève. Il est conservé en classe durant l'année scolaire.
2. Il contient le bulletin des notes annuelles, les décisions de promotion, de passage avec des mesures particulières, de dispenses de notes, de mesures pour élèves allophones et, au cycle 3, des décisions de transfert de niveau. Le total des absences par semestre est mentionné.
3. Les annotations inscrites dans le livret scolaire sont strictement factuelles. Les remarques concernant l'attitude face au travail et le comportement en classe ne font pas l'objet d'une annotation dans ce document.
4. Au terme de l'année scolaire, les parents, par leur signature, attestent qu'ils ont pris connaissance des résultats et des décisions mentionnés dans le livret scolaire.
5. En cas de contestation, les décisions du livret scolaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'inspecteur scolaire.
6. Le livret scolaire est définitivement remis à l'élève au terme de sa scolarité obligatoire.