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Art. 34 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Passage en classe supérieure pour les élèves au bénéfice d'un programme adapté

Mesures particulières et d'enseignement spécialisé - Mesures d'enseignement spécialisé
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Art. 34 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Passage en classe supérieure pour les élèves au bénéfice d'un programme adapté

1. Les parents entendus, la décision de passage dans une classe supérieure est prise par la direction d'école, sur la base d'une évaluation globale de l'élève.

2. Aux cycles 1 et 2, un élève au bénéfice d'un programme adapté n'est pas promu en classe supérieure mais passe dans cette classe avec des mesures particulières. Il n'est pas mentionné de moyenne du premier groupe et de moyenne générale.

3. Au cycle 3, un programme adapté dans une discipline à niveaux est à considérer, par analogie, comme une discipline de niveau 2 inférieure à 4. En application de l'article 30 lettre b LCO, l'élève est, en principe, promu en classe supérieure.

4. Au cycle 3, un élève au bénéfice d'un programme adapté dans plusieurs disciplines n'est pas promu au degré supérieur mais passe avec des mesures particulières. Il n'est pas mentionné de moyenne générale.

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