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Art. 31 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Élèves allophones

Mesures particulières et d'enseignement spécialisé - Mesures particulières
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Art. 31 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Élèves allophones

1. Un élève allophone bénéficie d'un statut particulier en principe durant les deux premières années qui suivent son arrivée.

2. L'élève allophone est dispensé de notes pour les branches dans lesquelles les connaissances en Langue 1 ont une influence significative.

3. Une évaluation spécifique définie par le Département des objectifs d'apprentissage est effectuée au terme de chaque semestre et est insérée dans le dossier d'évaluation.

4. Au terme de sa première année, l'élève allophone n'est pas promu et, sauf cas particulier soumis à l'inspecteur, passe au degré supérieur.

5. Au terme de sa période de soutien pour élève allophone, une évaluation globale conduite par la direction d'école, en présence du conseiller pédagogique, du titulaire et de l'enseignant de soutien, détermine la promotion, le redoublement ou le passage à la classe supérieure avec d'éventuelles mesures particulières.

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