411.106
VBeurt
CH-VS
Art. 30 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Dispense de notes
Mesures particulières et d'enseignement spécialisé - Mesures particulières
Art. 30 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Dispense de notes
1. Toute dispense de note, pour une discipline ou pour une composante de discipline, est de la compétence de l'inspecteur scolaire. Cette dispense s'applique à des situations particulières attestées.
2. Toute dispense de note, respectivement de moyenne, pour une discipline ou pour une composante de discipline, est mentionnée dans le livret scolaire à l'exception du cours d'éthique et cultures religieuses. Dans ce cas, aucune mention n'est faite dans le livret scolaire.