Legislator Jurisprudence & Législation
411.106 VBeurt CH-VS

Art. 30 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Dispense de notes

Mesures particulières et d'enseignement spécialisé - Mesures particulières
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Dispense de notes

1. Toute dispense de note, pour une discipline ou pour une composante de discipline, est de la compétence de l'inspecteur scolaire. Cette dispense s'applique à des situations particulières attestées.

2. Toute dispense de note, respectivement de moyenne, pour une discipline ou pour une composante de discipline, est mentionnée dans le livret scolaire à l'exception du cours d'éthique et cultures religieuses. Dans ce cas, aucune mention n'est faite dans le livret scolaire.

← Art. 29 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Buts Art. 31 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →