411.106
VBeurt
CH-VS
Art. 25 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Enseignement immersif
Conditions de promotion - Spécificités du cycle 3
Art. 25 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Enseignement immersif
1. L'article 29 de l'ordonnance concernant les structures suprarégionales du cycle d'orientation du 12 janvier 2011 règle les spécificités de l'évaluation et des conditions de promotion en classe d'immersion.
2. Si, durant son année d'immersion, l'élève a obtenu une note supérieure ou égale à 4 en Langue 1 en niveau 2, cette note est assimilée à un 4.5 en niveau 1 de Langue 2 de sa région linguistique.