Legislator Jurisprudence & Législation
411.106 VBeurt CH-VS

Art. 18 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Modalités de redoublement de la première à la troisième année de programme

Conditions de promotion - Spécificités du cycle 1
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Modalités de redoublement de la première à la troisième année de programme

1. Un redoublement durant le premier cycle n'est décidé que dans des situations exceptionnelles.

2. La décision de redoublement est de la compétence de l'inspecteur scolaire.

3. Les préavis du titulaire, de la direction d'école, du conseiller pédagogique et des parents sont requis.

← Art. 17 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Buts Art. 19 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →