411.106
VBeurt
CH-VS
Art. 16 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Quatrième année de programme
Conditions de promotion - Spécificités du cycle 1
Art. 16 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Quatrième année de programme
1. Les notes sont introduites dès le début de la quatrième année de programme.
2. Toutes les notes de l'année comptent pour le calcul de la moyenne annuelle. Le bulletin du 1er semestre n'a qu'une valeur indicative.
3. Les disciplines du premier groupe sont la Langue 1 et les Mathématiques.
4. Le Département définit les modalités de calcul de la moyenne générale.