411.106
VBeurt
CH-VS
Art. 14 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Première et deuxième années de programme
Conditions de promotion - Spécificités du cycle 1
Art. 14 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Première et deuxième années de programme
1. Durant les première et deuxième années de programme, une rencontre bilan a lieu avec les parents après la fin du premier semestre. Un bilan des apprentissages et une appréciation de l'attitude de l'élève en classe sont communiqués aux parents.
2. La promotion est automatique, sous réserve de l'article 18 de la présente ordonnance.