Legislator Jurisprudence & Législation
411.106 VBeurt CH-VS

Art. 11 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Non promotion

Conditions de promotion - Généralités
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Non promotion

1. L'élève non promu redouble.

2. Toute décision de redoublement est prononcée par le directeur, les parents entendus.

3. Dans certaines situations exceptionnelles, notamment celle précisée à l'article 28 de la présente ordonnance ou celle définie à l'article 32 alinéa 2 LCO, et qui nécessitent des mesures prévues au chapitre 4 de la présente ordonnance, un passage au degré supérieur peut être décidé.

← Art. 10 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Buts Art. 12 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →