Legislator Jurisprudence & Législation
411.106 VBeurt CH-VS

Art. 10 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Promotion

Conditions de promotion - Généralités
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire · Promotion

1. La promotion à l'intérieur d'un cycle se fait sur la base du bilan des connaissances et de compétences sous réserve de l'article 40 LEP. Ce bilan se fonde sur les résultats scolaires et les moyennes obtenus par l'élève.

2. Pour être promu, l'élève doit remplir les conditions définies aux articles 19 et 22 à 24 de la présente ordonnance propres à chaque cycle.

3. La décision finale de promotion ou de non promotion est de la compétence de la direction d'école.

4. Les décisions de la direction d'école peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'inspecteur scolaire. La procédure de recours est définie par la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6 octobre 1976 (LPJA).

← Art. 9 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire (OÉval) - Buts Art. 11 Ordonnance relative à l'évaluation du travail des élèves à l'école obligatoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →