Art. 10 Règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire - Congés
Art. 10 Règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire · Congés
1. Des congés individuels peuvent être accordés pour des motifs fondés
a) par le titulaire pour une durée d'une demi-journée;
b) par la commission scolaire, respectivement par la direction d'école jusqu'à neuf demi-journées de classe effective;
c) * par l'inspecteur, dès dix demi-journées de classe effective à une année scolaire;
d) * par le département au-delà d'une année scolaire.
2. Les demandes sont adressées par les parents, dans un délai raisonnable, à la commission scolaire ou à la direction d'école. Le préavis du maître ou du titulaire est requis. Celui-ci est informé des décisions qui ont été prises.
3. Les parents sont responsables des congés qu'ils requièrent et assument la responsabilité du suivi des programmes.
4. Les dispositions concernant l'octroi de congés aux élèves exerçant des activités sportives ou artistiques sont réservées.