Legislator Jurisprudence & Législation
411.001 VGPSOLEP CH-VS

Art. 3 Ordonnance concernant la loi sur l'enseignement primaire (OLEP) - Principes

Allocations des périodes
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 OLEP · Principes

1. Le Service en charge de l'enseignement (ci-après: le Service) analyse les demandes d'organisation déposées par la direction et préavisées par le conseiller pédagogique pour le domaine de l'enseignement spécialisé et l'inspecteur de la région scolaire concernée, selon les ressources nécessaires définies par le Conseil d'Etat.

2. Toute organisation (sauf classes d'adaptation) doit comporter au moins sept élèves durant toutes les demi-journées.

3. Toute demande d'ouverture de classe sera décidée par le Service. Les critères suivants doivent être pris en compte

a) les effectifs prévisibles sur les années futures;

b) les possibles regroupements;

c) * l'attribution des périodes pour les mesures d'aide et d'enseignement spécialisé;

d) l'attribution de ressources complémentaires (périodes).

4. Un premier niveau de dotation prend en compte le nombre de classes reconnues et le nombre de périodes correspondant à la grille horaire de l'élève.

5. Un deuxième niveau de dotation fait l'objet d'une allocation de ressources complémentaires selon les spécificités des classes ou pour une organisation particulière (notamment horaire bloc, horaire alterné pour les classes à degrés multiples ou à fort effectif, dédoublement pour certaines disciplines, situations particulières de classe).

6. Un troisième niveau de dotation prend en compte les besoins du centre scolaire pour les mesures d'aide et d'enseignement spécialisé, ainsi que les activités artistiques.

7. Les situations particulières de classe (comportant un ou des élèves ayant des besoins particuliers, un fort pourcentage d'élèves allophones, classes à degrés multiples ou à très faible effectif) sont analysées par le Service.

8. Si l'évolution des effectifs nécessite la fermeture de deux classes ou plus la même année dans la même commune, le Service en analyse les incidences sur l'emploi. Il peut décider des fermetures échelonnées dans le temps.

← Art. 2 OLEP Ordonnance concernant la loi sur l'enseignement primaire (OLEP) - Objet et but de l'ordonnance Art. 4 OLEP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →