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Art. 43 Loi sur l'enseignement primaire (LEP) - Ecoles privées

Structures du degré primaire - Généralités
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Art. 43 LEP · Ecoles privées

1. L'ouverture de toute école privée concernant la scolarité primaire est subordonnée à une autorisation du Département.

2. Celui-ci s'assure qu'elle accomplit les missions et buts définis à l'article 2 de la présente loi. Les enseignants sont porteurs des diplômes prévus par la loi ou de diplômes reconnus équivalents.

3. Les plans d'études en vigueur sont respectés, sous réserve des plans d'études spécifiques aux écoles internationales. L'école privée doit disposer d'équipements suffisants et adaptés et garantir que les contenus et les objectifs d'enseignement permettent aux élèves d'accéder aux filières de formation subséquentes.

4. L'école privée est placée sous la surveillance de l'inspecteur.

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