411.0
GPSLEP
CH-VS
Art. 23 Loi sur l'enseignement primaire (LEP) - Admission en cours de scolarité
Généralités
Art. 23 LEP · Admission en cours de scolarité
1. En cours d'année ou de scolarité, un élève venant d'une école d'un autre canton, d'un autre pays, ou ayant suivi une scolarisation particulière, est admis en règle générale dans une classe correspondant à son âge.
2. La direction décide son attribution à une classe, en fonction de son parcours et de ses connaissances scolaires.