Art. 54 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Remplaçants
Art. 54 OTSO · Remplaçants
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2. S'il dispose des titres et diplômes requis pour l’enseignement qu’il dispense, le remplaçant perçoit un traitement correspondant aux 90 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances). Dans le cas contraire, le traitement d'un remplaçant non diplômé correspond aux 60 pour cent de la classe de traitement usuelle (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année.
2bis. Le traitement des remplaçants pour les situations qui ne sont pas mentionnées dans l’alinéa 2 est défini dans le tableau ci-dessous.
| Degré scolaire/Titre | Titre requis dans une branche enseignable/Avec formation pédagogique reconnue | Titre requis sans branche enseignable/ Avec Formation pédagogique reconnue OU Titre reconnu pour l’enseignement dans un autre degré d'enseignement | Titre requis dans une branche enseignable /Pas de formation pédagogique | Titre requis sans branche enseignable/Pas de formation pédagogique | Non diplômé ou titre inférieur au titre requis/Pas de formation pédagogique |
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| Enseignement du Secondaire du deuxième degré général et professionnel | 90 pour cent de la classe de traitement usuelle | 80 pour cent de la classe de traitement usuelle | 80 pour cent de la classe de traitement usuelle | 70 pour cent de la classe de traitement usuelle | 60 pour cent de la classe de traitement usuelle |
2ter. Pour les remplaçants dont l’horaire hebdomadaire à plein temps n’est pas de 23 périodes, le tarif horaire est calculé proportionnellement.
3. En principe, les décharges accordées aux maîtres remplacés ne sont pas payées aux remplaçants. Dans les cas particuliers, à la demande de la direction, le Service de l'enseignement ou le Service de la formation professionnelle décide si ces périodes de décharge sont partiellement ou totalement rétribuées.
4. Les enseignants des écoles secondaires du deuxième degré engagés pour un programme à temps partiel, mais régulier pendant toute l'année scolaire, sont rétribués sur la base de leur traitement pour les périodes de remplacement effectuées dans l'école où ils sont engagés. Toutefois, si leur horaire régulier d'enseignement est supérieur ou égal à 20 périodes par semaine, ils ne reçoivent aucune rémunération pour les six premières périodes effectuées au cours d'un semestre. S'il est supérieur ou égal à douze périodes et inférieur à 20 périodes par semaine, ils ne reçoivent aucune rémunération pour les trois premières périodes effectuées au cours d'un semestre.
5. Si la durée du même remplacement en cours d'année scolaire est égale ou supérieure à 19 semaines effectives, le remplaçant reçoit le traitement prévu par la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011. Le calcul rectificatif se fait à la fin du remplacement.
6. Pour les absences d'enseignants dispensant des cours faisant l'objet d'un dédoublement, la direction d'école examine de cas en cas la nécessité du remplacement ou la possibilité de regroupement sans remplacement.