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Art. 53 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Traitements des enseignants non diplômés

Enseignement secondaire du deuxième degré
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Art. 53 OTSO · Traitements des enseignants non diplômés

1. Les enseignants à plein emploi ne remplissant pas les conditions requises en matière de titres et diplômes pour enseigner dans les écoles secondaires du deuxième degré reçoivent les traitements annuels de base (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) fixés dans l'annexe de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011.

2. Pour la formation professionnelle, les enseignants ne bénéficiant pas des conditions requises en matière de titres et diplômes sont mis au bénéfice d’une classe d’attente. Un délai de trois ans leur est fixé pour répondre aux exigences de formation. En fonction de situations particulières ce délai peut être réexaminé par l’autorité de nomination.

3. Les enseignants diplômés du secondaire II général intervenant dans le secondaire II professionnel ne sont pas soumis à la classe d'attente prévue à l'alinéa précédent. Le délai de deux ans pour répondre aux exigences de la formation professionnelle est prévu.

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