Art. 5 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Visites médicales
Art. 5 OTSO · Visites médicales
1. Les visites médicales doivent être fixées en dehors du temps de cours.
2. Toutefois, en cas de nécessité et avec l’accord préalable de la direction d’école, le temps équivalent à deux périodes d’enseignement (temps de déplacement inclus) de visite médicale par jour est autorisé sur le temps de cours, indépendamment de la durée de la visite et du taux d'activité de l'enseignant. Les éventuels dépassements font l'objet d'une réduction de traitement.
3. La direction peut accorder le temps nécessaire pour les visites médicales à l'extérieur du canton (temps de déplacement inclus), mais au maximum jusqu'à une journée de cours, quel que soit le nombre de périodes pour lequel l’enseignant est engagé. Les remplacements internes sont privilégiés et sont annoncés à l’inspecteur.
4. Pour les traitements médicaux récurrents, le chef du service cantonal compétent décide de cas en cas, sur préavis de la direction.
5. Sont considérés comme visites médicales les rendez-vous ponctuels pour effectuer des examens médicaux, des traitements ou des soins, qui peuvent être pris en charge par les assurances maladie obligatoires ou complémentaires de notre pays, et qui sont dispensés par des médecins, des dentistes, des chiropraticiens, ou toute autre personne fournissant des prestations médicales susceptibles d’être reconnues. Le don de sang sur appel est assimilé à une visite médicale.