Art. 49 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Remplaçants
Art. 49 OTSO · Remplaçants
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2. S'il dispose des titres et diplômes requis pour l’enseignement qu’il dispense, le remplaçant perçoit un traitement correspondant aux 90 pour cent de la classe de traitement usuelle (y compris la part du 13e salaire, parts d'expérience et droit aux vacances) attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année. Dans le cas contraire, le traitement d'un remplaçant non diplômé correspond aux 60 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé engagé à l'année.
2bis. Si le remplaçant est en dernière année de formation dans une Haute Ecole Pédagogique, il perçoit un traitement correspondant aux 80 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé engagé à l’année.
2ter. Si le remplaçant est au bénéfice d’un diplôme pour enseigner dans le Secondaire du premier degré et/ou du deuxième degré, il perçoit un traitement correspondant aux 80 pour cent de la classe de traitement usuelle attribuée à un enseignant diplômé dans le primaire engagé à l’année.
| Degré scolaire/Titre | Titre reconnu pour l’enseignement primaire | En troisième année de formation HEP-VS | Titre reconnu dans l’enseignement du Secondaire du premier ou du deuxième degré | Non diplômé, y compris les étudiants en première et deuxième année de formation à la HEP-VS |
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| Primaire (1H-8H) | 90 pour cent de la classe de traitement usuelle | 80 pour cent de la classe de traitement usuelle | 80 pour cent de la classe de traitement usuelle | 60 pour cent de la classe de traitement usuelle |
3. Si la durée du même remplacement en cours d'année scolaire est égale ou supérieure à 19 semaines effectives, le remplaçant reçoit le traitement fixé par la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011. Le calcul rectificatif se fait à la fin du remplacement.
4. Lorsqu'un enseignant à temps partiel effectue un remplacement dans sa propre classe, le tarif horaire est identique à celui de son activité pour laquelle il a été engagé.