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Art. 48 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Traitement du chargé de cours par période

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Art. 48 OTSO · Traitement du chargé de cours par période

1. Dans le cas d’intervention ponctuelle au sein d’une école professionnelle, le chargé de cours bénéficie d’un tarif horaire basé sur la classe de traitement (y compris 13e, parts d'expérience et droit aux vacances) correspondant à ses qualifications.

2. Il bénéficie des dispositions des articles 40 à 42 de la présente ordonnance.

2bis Pour les chargés de cours dont l’horaire hebdomadaire à plein temps n’est pas de 23 périodes, le tarif horaire est calculé proportionnellement.

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