405.30
VBOSOTSO
CH-VS
Art. 42b Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Allocation à l’autre parent pour les remplaçants
Dispositions communes
Art. 42b OTSO · Allocation à l’autre parent pour les remplaçants
1. L'allocation à l’autre parent prévue par le droit fédéral (art. 16i ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement.
2. Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation à l’autre parent est perçu directement par le remplaçant.