405.30
VBOSOTSO
CH-VS
Art. 42 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Allocation de maternité pour les remplaçantes
Dispositions communes
Art. 42 OTSO · Allocation de maternité pour les remplaçantes
1. L'allocation de maternité prévue par le droit fédéral (art. 16b ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement.
2. Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation de maternité est perçu directement par la remplaçante.