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Art. 40 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Traitement des remplaçants en cas de maladie ou d'accident

Dispositions communes
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Art. 40 OTSO · Traitement des remplaçants en cas de maladie ou d'accident

1. Dans la mesure où les rapports de travail durant l'année scolaire ont duré plus de neuf semaines effectives, les remplaçants qui répondent aux conditions pour être assurés et qui sont empêchés de travailler, sans faute de leur part, pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ont droit aux prestations suivantes

| Nombre de semaines effectives de remplacement | Durée du droit au traitement |

| --- | --- |

| Supérieures à 9 semaines et inférieures à 19 semaines | 4 semaines maximum |

| Supérieures ou égales à 19 semaines et inférieures à 38 semaines | 8 semaines maximum |

1bis. Le traitement prévu à l’alinéa 1 est versé durant les semaines effectives d’enseignement prévues dans le plan de scolarité, au plus tard jusqu’à la fin du remplacement prévu au moment de l’empêchement de travailler mais au maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.

1ter. Lorsque le droit au traitement est épuisé et en cas de versement d’une indemnité journalière conformément à l’ordonnance relative à l’indemnité perte de gain, celle-ci est perçue directement par le remplaçant.

2. Lorsque le remplaçant ne répond pas aux conditions pour être rétribué par l’employeur en cas d’accident, le traitement ne lui est pas versé mais il perçoit directement les prestations de l’assurance de l’employeur, pour autant qu’il soit assuré obligatoirement contre les accidents, ou de son assurance privée.

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