Art. 35 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Congé de formation
Art. 35 OTSO · Congé de formation
1. Une demande de congé de formation peut être formulée auprès de l’autorité d’engagement au respect des conditions cumulatives suivantes
a) le congé de formation est en principe d'une durée de dix mois consécutifs. II peut être fractionné en périodes d'une durée minimale de trois mois;
b) * le requérant doit être engagé pour une période indéterminée, être au bénéfice de dix années d’activités pédagogiques d’enseignant dans les écoles publiques valaisannes et ne pas avoir atteint le début de l’âge flexible de la retraite;
c) * l'enseignant s'engage à rester pendant les trois années qui suivent son retour au service de l'école valaisanne (en cas de non-respect de cette disposition, une pénalité financière pro rata temporis est appliquée), et
d) l'enseignant s'engage à présenter au Département, à l'issue du congé de formation, un rapport circonstancié sur ses activités.
2. Le requérant dépose sa demande au Département une année au moins avant la date présumée du congé.
3. La demande est accompagnée des documents suivants
a) projet détaillé du programme de formation ou des études envisagées;
b) informations sur les lieux et les institutions de cette formation;
c) informations sur les résultats attendus.
4. Le Département peut requérir en tout temps le préavis de l’Institut ou de l'entreprise de formation sur la qualité du projet déposé et de la direction d’école dont dépend le requérant sur le principe du congé. II peut solliciter d’autres avis.
5. Le Département accorde la priorité aux demandes qui correspondent le mieux aux besoins de l’école.
6. Le congé de formation ne peut être cumulé avec un congé non payé de longue durée prévu à l’article 34 de la présente ordonnance.
7. Les conditions de prise en charge financière sont décrites dans un Règlement du Conseil d'Etat.