Art. 34 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Congé non payé de longue durée
Art. 34 OTSO · Congé non payé de longue durée
1. Sur préavis de la direction d’école, un congé non payé d’une durée maximale de deux ans peut être octroyé à l’enseignant par l’autorité d’engagement.
2. L’octroi d’un congé non payé peut être reporté dans le temps en fonction des nécessités de l’enseignement.
3. Pendant la durée du congé, le bénéficiaire conserve ses droits selon l’article 51 de la loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel et sous réserve de l’alinéa 6 du présent article. Lors d’un engagement à l’étranger dans une école suisse, le congé non payé peut être prolongé d’une année, sous réserve de l’article 51 de la loi sur le personnel du 14 septembre 2011.
4. Le congé non payé de longue durée ne peut être cumulé avec les autres congés définis dans la présente ordonnance.
5. L'application au requérant des articles 2 et suivants de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel est suspendu pendant la durée du congé non payé. Sont de même suspendues, pendant ce laps de temps, les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978.
6. Le personnel doit entreprendre toutes les démarches nécessaires relatives aux couvertures en matière d'assurances sociales pendant son congé non payé (assurance-accident, éventuellement prévoyance professionnelle, etc.).