Art. 33 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Engagement comme sapeurs-pompiers
Art. 33 OTSO · Engagement comme sapeurs-pompiers
1. Aucune déduction n’est opérée sur le traitement du personnel appelé
a) à participer à un cours cantonal, organisé par l'Etat, pour la formation des instructeurs, des cadres supérieurs des corps de sapeurs-pompiers et des spécialistes;
b) à effectuer une inspection de matériel et d'installation de lutte contre le feu ordonnée par l'Etat;
c) à suivre un cours communal de sapeurs-pompiers organisé par la commune de domicile de l'intéressé.
2. Dans le cadre des activités citées à l’alinéa 1, l’indemnité servie par l’autorité organisatrice revient à l’Etat.
3. Les autres activités (notamment cours OCVS) et la participation à une commission de feu locale doivent faire l’objet d’une demande de congé non payé auprès de la direction d’école. Dans ce cas, l'indemnité servie au personnel lui est acquise.
4. Dans tous les cas, une photocopie de la convocation doit être adressée à la direction et au service compétent du Département.