Art. 30 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Indemnité en capital
Art. 30 OTSO · Indemnité en capital
1. Afin de compenser partiellement les diminutions des prestations règlementaires de la CPVAL, il peut être versé au personnel qui prend une retraite anticipée une indemnité en capital, lors de son départ.
2. Celle-ci est calculée à raison d'un montant allant de 20'000 à 35'000 francs pour une anticipation d'au moins une année sur l'âge de référence. Le principe et le montant sont arrêtés par le Conseil d'Etat principalement selon la situation du marché du travail et l'orientation de la politique du personnel. Une fraction d'année est prise en compte pro rata temporis.
3. Si, durant les cinq dernières années, le taux d'activité n'a pas été en permanence de 100 pour cent, ce montant est réduit proportionnellement au taux d'activité moyen durant cette période. Une réduction d'activité au sens des articles 17 et 18 de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel n'est pas prise en considération.
4. L'indemnité en capital ne peut dépasser le montant annuel du traitement assuré.