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Art. 28 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Parts d'expérience

Dispositions communes
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Art. 28 OTSO · Parts d'expérience

1. L'enseignant reçoit, en principe chaque année, une part d'expérience, s'il a exercé son activité pendant 19 semaines effectives au moins au cours d'une même année scolaire.

2. En cas d'insuffisance d'un enseignant, le Département peut, sur rapport motivé de la direction d’école ou de l'inspecteur, réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.

3. Pour l'enseignant nouvellement nommé qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou autre déjà acquise, l'autorité cantonale compétente fixe le nombre initial de parts d'expérience comme suit

a) enseignement ou activité professionnelle antérieure identique ou analogue avec le domaine d'enseignement ou la profession enseignée: jusqu'à deux pour cent par an (maximum 145%);

b) enseignement ou activité professionnelle antérieure partiellement comparable ou activité antérieure dans le domaine socio-pédagogique: jusqu'à un pour cent par an (maximum 145%);

c) activité antérieure sans rapport avec l'enseignement ou le monde professionnel ou activité consacrée à l'éducation des enfants ou à des soins à des personnes dépendantes: 0.5 pour cent par an (maximum 145%).

4. Les années d'activités accomplies dans un autre canton, dans un autre pays ou dans un établissement privé sont prises en considération pour l'attribution des parts d'expérience, conformément à l’alinéa 3 du présent article.

5. Le Département édite des directives internes concernant l'application des alinéas trois et quatre ci-dessus.

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