Art. 27 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Prolongation des rapports de service au-delà de l’âge légal AVS
Art. 27 OTSO · Prolongation des rapports de service au-delà de l’âge légal AVS
1. L’autorité compétente et le personnel ayant atteint la limite d'âge AVS en cours d'année scolaire peuvent convenir de poursuivre les rapports de service jusqu'au terme de celle-ci. La demande doit parvenir en principe au début de l’année scolaire mais au plus tard 3 mois avant l’accomplissement de l’âge légal AVS.
2. Pour autant que les besoins du service ne s’y opposent pas, l’autorité d’engagement peut prolonger totalement ou partiellement les rapports de service du personnel ayant atteint l’âge légal AVS qui le demande aux conditions cumulatives suivantes
a) * le personnel remplit à satisfaction son cahier des charges dans tous les champs, et
b) * les conditions fixées à l’article 12 alinéa 1 de la loi sur le personnel enseignant de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO) sont remplies, et
c) * le personnel n'a pas fait l’objet d’une mesure administrative pendant les 5 dernières années, et
d) * le personnel a respecté les devoirs généraux liés à sa fonction à l’article 34 de la loi sur le personnel enseignant de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LPSO).
3. La prolongation doit être demandée par le personnel au plus tard au 1er mai de l’année administrative au cours de laquelle le personnel atteint l’âge légal AVS.
4. La prolongation est d’une année administrative. Sur demande motivée du personnel, d’autres prolongations d’une durée d’une année administrative des rapports de service peuvent être prévues.