405.30
VBOSOTSO
CH-VS
Art. 23a Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Affiliation à l’institution de prévoyance
Dispositions communes
Art. 23a OTSO · Affiliation à l’institution de prévoyance
1. L’assurance pour les prestations de retraite débute le 1er janvier de l’année qui suit le 21ème anniversaire.
2. L’obligation d’affiliation est fondée lorsque le traitement annuel est supérieur au salaire minimum selon l’article 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Les dispositions du règlement de base de CPVAL s’appliquent.