405.30
VBOSOTSO
CH-VS
Art. 23 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Droit au traitement
Dispositions communes
Art. 23 OTSO · Droit au traitement
1. Les traitements annuels prévus dans la loi et la présente ordonnance correspondent à une activité pleine durant l'année scolaire. Ils sont versés chaque mois de septembre d'une année à août de l'année civile suivante.
2. Le taux d’activité et sa rémunération ne peuvent dépasser les 100 pour cent, à l’exception de l’application d’une moyenne pluriannuelle.
3. Le personnel qui commence ou qui cesse son activité en cours d'année scolaire reçoit un traitement proportionnel à la durée de son activité.
4. Un acompte, calculé de manière forfaitaire et en fonction du taux d’activité, est versé, à la fin août, au personnel qui commence son activité. Le remboursement de cet acompte est déduit du versement du 13e salaire.