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Art. 20 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Congé de l’autre parent

Maladie - Accident - Maternité
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Art. 20 OTSO · Congé de l’autre parent

1. Un congé de l’autre parent d’une durée équivalente à deux fois l’horaire hebdomadaire à plein temps - prorata temporis à son taux d’engagement - est accordé sur présentation de la copie de l'extrait de naissance ou de la reconnaissance de parentalité, à prendre dans les six mois qui suivent la date de l’accouchement ou le retour de l’enfant au domicile familial en cas d’hospitalisation prolongée de celui-ci.

2. Ces jours peuvent se prendre sous forme de semaines ou par jours isolés en tenant compte dans la mesure du possible de l’organisation scolaire.

2bis Si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père de l'enfant ou l’épouse de la mère a droit à un congé supplémentaire de 14 semaines, en plus du congé prévu par le présent article.

2ter Ce congé doit être pris à compter du jour qui suit le décès et de manière ininterrompue.

2quater Si l’enfant est hospitalisé dès sa naissance, l’article 15 alinéa 1bis de la présente ordonnance s’applique par analogie.

2quinquies Le délai-cadre de six mois prévu à l’alinéa 1 est suspendu pendant la période où le droit au congé visé aux alinéas 2bis à 2quater est exercé.

3. L’indemnité de la caisse de compensation appartient à l’employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.

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