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Art. 19 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Congé d'adoption conjointe ou par une personne seule

Maladie - Accident - Maternité
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Art. 19 OTSO · Congé d'adoption conjointe ou par une personne seule

1. Le congé d'adoption prévu par l'article 15 alinéa 2 de la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel vaut dans la même mesure pour le personnel masculin et féminin.

2. Sa durée correspond aux trois quarts de celle du congé de maternité.

3. Le congé d'adoption prend effet au moment de l’accueil de l’enfant, non encore soumis à la scolarité obligatoire.

4. Le congé peut, à concurrence de deux semaines au maximum, être pris de manière anticipée pour l'accomplissement des démarches en vue de l'adoption.

5. Le congé d'adoption doit être pris en une fois au moment de l'accueil de l'enfant. Toutefois, une durée équivalente à deux fois l'horaire hebdomadaire à plein temps - prorata temporis à son taux d'engagement - peut être prise sous la forme de journées ou de semaines, pendant la première année qui suit l'accueil de l'enfant.

6. Pour le cas où les deux parents adoptifs ont droit à un congé d'adoption au sens de la législation valaisanne, la durée maximale des deux congés est fixée globalement à 16 semaines. Un minimum de quatre semaines devra être pris par chacun des parents.

7. En cas de versement d'une indemnité par la caisse de compensation (APG), celle-ci appartient à l'employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.

8. L’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.

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