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Art. 17a Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Aménagement des conditions de travail en cas d'allaitement

Maladie - Accident - Maternité
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Art. 17a OTSO · Aménagement des conditions de travail en cas d'allaitement

1. Si l'enseignante désire allaiter son enfant pendant sa première année de vie, l'horaire est aménagé de manière à ne pas perturber l'organisation scolaire. L'allaitement doit se faire à heures les plus régulières possible, l'enseignante devant mettre tout en œuvre pour assurer cette régularité.

2. Les mêmes modalités s'appliquent lorsque l'enseignante a recours à un tire-lait.

3. Les jours où l'enseignante a moins de trois périodes d'enseignement, l'allaitement doit être effectué en-dehors de ce temps d'enseignement.

4. Si l'activité selon l'état nominatif et le nombre de périodes du jour où le droit s'exerce se situe entre trois et cinq périodes

a) sur le lieu de travail: l'enseignante peut prendre une période pour allaiter son enfant; cette période est considérée comme un congé payé; les périodes d'allaitement supplémentaires sont considérées comme des congés non payés;

b) hors du lieu de travail: l'enseignante peut s'absenter pendant une période de son lieu de travail; seule la moitié de la période est considérée comme un congé payé; l'autre moitié fait l'objet d'un congé non payé, ainsi que les périodes d'absence supplémentaires.

5. Si l'activité selon l'état nominatif et le nombre de périodes du jour où le droit s'exerce atteint au moins six périodes

a) sur le lieu de travail: l'enseignante peut prendre une période pour allaiter son enfant; cette période est considérée comme un congé payé; les périodes d'allaitement supplémentaires sont considérées comme des congés non payés;

b) hors du lieu de travail: l'enseignante peut s'absenter jusqu'à deux périodes de son lieu de travail; seule la moitié de ce temps est considérée comme un congé payé; l'autre moitié fait l'objet d'un congé non payé, ainsi que les périodes d'absence supplémentaires.

6. Si l'enseignante cesse l'allaitement de son enfant avant la fin de la première année de ce dernier, elle reprend son activité telle que définie dans son état nominatif.

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