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Art. 16 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Allocation de maternité

Maladie - Accident - Maternité
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Art. 16 OTSO · Allocation de maternité

1. L'allocation de maternité prévue par le droit fédéral (art. 16b ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement.

2. Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation de maternité est perçu directement par le personnel.

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