405.30
VBOSOTSO
CH-VS
Art. 16 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Allocation de maternité
Maladie - Accident - Maternité
Art. 16 OTSO · Allocation de maternité
1. L'allocation de maternité prévue par le droit fédéral (art. 16b ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement.
2. Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation de maternité est perçu directement par le personnel.