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Art. 15 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Traitement en cas de maternité

Maladie - Accident - Maternité
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Art. 15 OTSO · Traitement en cas de maternité

1. En cas d’interruption de travail pour cause de maternité, le traitement est servi durant 16 semaines pour autant que les rapports de service se poursuivent pendant six mois au moins après l’accouchement.

1bis. Lors de l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, le traitement est prolongé conformément à la durée prévue à l’article 16c alinéa 3 LAPG, pour autant que les conditions soient remplies.

2. En cas de cessation des rapports de service pendant la période durant laquelle un traitement en cas de maternité est versé, le droit au traitement est de huit semaines.

3. Si les rapports de service cessent entre la fin du traitement maternité et les six mois qui suivent l’accouchement, le droit au traitement est réduit prorata temporis.

3bis. Si l’enseignante a bénéficié d’un traitement pour cause de maternité plus important que celui auquel elle a droit en vertu du présent article, elle doit restituer le surplus, les éventuelles allocations maternité lui restant acquises.

4. Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin, l'absence doit durer plus de 16 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour de l'absence.

5. Le traitement en cas de maternité n'est pas servi si, au moment de l'accouchement, les rapports de service n'existent plus ou sont suspendus.

6. Lorsque le personnel est engagé pour une durée déterminée et que l'accouchement a lieu avant la fin des rapports de service, le traitement en cas de maternité court jusqu'au dernier jour des rapports de service.

7. Le personnel qui bénéficie d'un droit au traitement en cas de maternité de 16 semaines peut demander une anticipation jusqu'à deux semaines au maximum du versement du traitement en cas de congé maternité.

8. Si le père de l'enfant ou l’épouse de la mère décède au cours des six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à un congé supplémentaire équivalent au congé de l’autre parent de l’article 20 de la présente ordonnance.

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