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Art. 14 Ordonnance concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO) - Rapports avec les rentes AI

Maladie - Accident - Maternité
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Art. 14 OTSO · Rapports avec les rentes AI

1. Lorsque le personnel bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité fédérale (AI) le traitement est réduit ou supprimé en conséquence.

2. En cas d’attribution des rentes de l’AI avec effet rétroactif, l’Etat du Valais peut exiger le versement de ces rentes dans la mesure où il a servi un traitement durant la période concernée.

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