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405.3 GBOSLTSO CH-VS

Art. 7 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Parts d'expérience - Activités hors du canton - Activités antérieures

Dispositions générales - Personnel - Dispositions générales
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Art. 7 LTSO · Activités antérieures

1. Pour les enseignants nouvellement engagés, sont prises en compte les années d’enseignement, voire d’autres activités professionnelles exercées notamment dans un cadre éducatif ou en relation avec le domaine ou l’activité d’enseignement. Le Département compétent (ci-après: Département) fixe le nombre initial de parts d’expérience conformément aux dispositions de l’ordonnance. Il incombe à l’intéressé de prouver ses activités professionnelles antérieures.

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