Legislator Jurisprudence & Législation
405.3 GBOSLTSO CH-VS

Art. 6 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Parts d'expérience

Dispositions générales - Personnel - Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (58 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 LTSO · Parts d'expérience

1. La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal correspond à 24 parts d'expérience dont les 14 premières sont de 2.5 pour cent chacune et les dix suivantes de un pour cent chacune, l’alinéa 4 est réservé.

2. L'enseignant reçoit en principe chaque année une part d'expérience.

3. Les modalités d'application relatives aux parts d'expérience sont fixées dans l’ordonnance.

4. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d’Etat peut appliquer aux taux des parts d'expérience un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.

← Art. 5 LTSO Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Champ d'application Art. 7 LTSO →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →