405.3
GBOSLTSO
CH-VS
Art. 6 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (LTSO) - Parts d'expérience
Dispositions générales - Personnel - Dispositions générales
Art. 6 LTSO · Parts d'expérience
1. La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal correspond à 24 parts d'expérience dont les 14 premières sont de 2.5 pour cent chacune et les dix suivantes de un pour cent chacune, l’alinéa 4 est réservé.
2. L'enseignant reçoit en principe chaque année une part d'expérience.
3. Les modalités d'application relatives aux parts d'expérience sont fixées dans l’ordonnance.
4. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d’Etat peut appliquer aux taux des parts d'expérience un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.